-
pour les habitations existantes:
- que des mesures d'abaissement du niveau de radon soient envisagées au-delà du niveau de référence fixé à une concentration annuelle moyenne de radon de 400 Bq/m3;
- que l'urgence de la mise en oeuvre des actions correctives tienne compte de l'ampleur du dépassement du niveau de référence ;
- que la population soit informée des niveaux de radon auxquels elle est exposée et des solutions permettant de les réduire.
- pour les nouvelles habitations:
- que le niveau de référence est fixé à une concentration annuelle moyenne de radon de 200 Bq/m3;
- que des informations soient fournies aux personnes concernées par la construction de bâtiments nouveaux sur les niveaux d'exposition possibles en radon et sur les mesures préventives pouvant être prises.
Important:
En outre, la Commission Européenne stipule que
dans les endroits où ont lieu des activités
professionnelles, la présence de sources naturelles
de rayonnements entraînant une augmentation notable
de l'exposition des travailleurs, doit être identifiée.
Ce qui revient à dire que dans
les lieux de travail le taux de radon doit être
mesuré.
La législation belge stipule que « lorsqu’une
situation d’exposition durable a été
identifiée », l’Agence Fédérale
de Contrôle Nucléaire peut mettre en place
un dispositif de surveillance des expositions.
Il en résulte que, dans les établissements
d’enseignement, crèches, établissements
de soins, bâtiments publics et, d’une manière
générale, tout local de travail, s’ils
sont situés dans les zones à risque,
la présence de sources naturelles de rayonnements
entraînant une augmentation notable de l'exposition
des travailleurs, doit être identifiée.
En outre, que pour éviter d’être soumis
à une surveillance (locaux et personnel), il
est indiqué de prendre des mesures de remédiation,
lorsque la dose d’exposition dépasse une
valeur qui correspond à un taux de radon équivalent
à 400 Bq/m3.
Journal officiel n° L 080 du 27/03/1990 p. 0026 - 0028
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
......
RECOMMANDE:
- qu'un système approprié de réduction de toute exposition aux concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments soit établi; qu'au sein de ce système, l'information adéquate de la population et la réponse à ses préoccupations fassent l'objet d'une attention particulière;
- en ce qui concerne les bâtiments
existants:
a) que soit fixé un niveau de référence au-delà duquel des mesures simples mais efficaces d'abaissement du niveau de radon seront envisagées;
b) que ce niveau de référence corresponde à un équivalent de dose efficace de 20 mSv par an, lequel peut être considéré, dans la pratique, comme équivalant à une concentration annuelle moyenne de radon de 400 Bq/m3;
c) que l'évaluation de l'urgence commandant la mise en oeuvre des actions correctives tienne compte de l'ampleur du dépassement du niveau de référence;
d) que lorsque des actions correctives sont jugées nécessaires, la population soit informée des niveaux de radon auxquels elle est exposée et des solutions permettant de les réduire; - en ce qui concerne les constructions
futures:
a) que soit fixé un niveau de conception destiné à guider les autorités compétentes dans l'établissement de règlements de normes ou de codes de pratique de la construction applicables aux cas présentant un risque de dépassement de ce niveau;
b) que le niveau de conception corresponde à un équivalent de dose efficace de 10 mSv par an, lequel peut être considéré, dans la pratique, comme équivalant à une concentration annuelle moyenne de radon de 200 Bq/m3;
c) que des informations soient fournies comme il convient à toutes les personnes concernées par la construction de bâtiments nouveaux sur les niveaux d'exposition possibles en radon et sur les mesures préventives pouvant être prises; - que lorsque des mesures correctives ou préventives sont décidées, les principes d'optimisation soient appliqués conformément aux normes de base relatives à la protection sanitaire de la population;
- que, en raison des variations journalières et saisonnières des niveaux de radon à l'intérieur des bâtiments, les décisions de radioprotection soient normalement basées sur les valeurs annuelles moyennes de radon ou de ses descendants radioactifs dans les bâtiments touchés, mesurées à l'aide de techniques à intégration; que les autorités compétentes s'assurent que les mesures effectuées présentent la qualité et la fiabilité requises;
- que des critères soient établis permettant l'identification des régions, des sites et des procédés de construction susceptibles d'aller de pair avec des niveaux élevés de radon à l'intérieur des bâtiments; que des seuils d'investigation exprimés en paramètres sous-jacents (par exemple l'activité au sol et des matériaux de construction, la perméabilité du terrain, etc.) soient éventuellement utilisés pour d?celer ces circonstances propices à des expositions excessives.
Directive 96/29 Euratom du 13
mai 1996, fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les rayonnements
ionisants
......
Titre II : Champ d'application
......
2. Elle s'applique également aux activités
professionnelles qui ne sont pas couvertes par le paragraphe
1 mais qui impliquent la présence de sources naturelles
de rayonnement et entraînent une augmentation notable
de l'exposition des travailleurs ou du public, non négligeable
du point de vue de la protection contre les rayonnements,
confer titre VII.
......
Titre VII : Augmentation notable de l'exposition
due aux sources naturelles de rayonnement
Chaque Etat membre veille à ce que soient identifiées les activités professionnelles au cours desquelles la présence de sources naturelles de rayonnements entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou des personnes du public, non négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements. ......
LEGISLATION EN VIGUEUR EN BELGIQUE
La Belgique dispose d'un Arrêté
royal qui décrit les mesures de protection. Il est
adapté
régulièrement aux progrès scientifiques
et techniques. Il s'agit de l'Arrêté royal
du 26 février 1963, lequel a été modifié
par l'Arrêté royal du 20 juillet 2001.
Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Chapitre XI - Dispositifs
de surveillance du territoire et de la population dans son
ensemble et planification d’urgence
Art. 70. - Contrôle de la radioactivité
du territoire et des doses reçues par la population
En application des dispositions des articles 21 et 22 de
la loi du 15 avril 1994, l'Agence est chargée du
contrôle de la radioactivité du territoire
dans son ensemble et de la surveillance des doses reçues
par la population.
A cet effet, l’Agence s'assure, au besoin, le concours
des organismes publics et privés compétents,
et prend en charge les frais qui en résultent. Les
modalités de cette collaboration sont déterminées
en accord avec la Direction générale de la
Protection civile, pour ce qui concerne les problèmes
ayant un rapport avec celle-ci, notamment l'établissement
du réseau et des appareils de mesure.
Dans les conditions normales, le contrôle visé
à l'alinéa 1er comporte:
1. la détermination
régulière de la radioactivité naturelle
et artificielle de l’air extérieur, des eaux,
du sol et de la chaîne alimentaire, ainsi que le contrôle
de la radioactivité naturelle (radon et exposition
gamma) à l’intérieur des habitations
et des lieux publics dans les zones et selon les procédures
définies par l’Agence;
2. l'évaluation, de façon
aussi réaliste que possible, en tenant compte des
processus d’accumulation de la radioactivité
dans l’environnement, et la surveillance des doses
de radiations reçues par la population, aussi bien
dans les circonstances normales qu'en cas d’accident.
La surveillance des doses reçues par la population
s'exerce:
- sur l'ensemble de la population;
- sur les groupes de référence de la population, en tous lieux où de tels groupes peuvent exister.
- l'évaluation des expositions externes, avec l'indication, selon le cas, de la nature des rayonnements en cause;
- l'évaluation des contaminations radioactives, avec indication de la nature et des états physique et chimique des substances radioactives contaminantes ainsi que la détermination de l'activité des substances radioactives et de leur concentration;
- l'évaluation des doses que les groupes de référence de la population sont susceptibles de recevoir dans des circonstances normales ou exceptionnelles et la spécification des caractéristiques de ces groupes;
- la fréquence des évaluations est annuelle;
- les documents relatifs à la mesure de l'exposition externe ou de la contamination radioactive, ainsi que les résultats de l'évaluation des doses reçues par la population, doivent être conservés en archives, y compris ceux concernant les expositions accidentelles et d'urgence.
Art. 72bis. - Interventions en
cas d’exposition durable
Le présent article s’applique aux interventions
en cas d’exposition durable résultant des suites
d’une situation d’urgence radiologique ou de
l’exercice d’une pratique ou d’une activité
professionnelle passée ou ancienne, ainsi qu’en
cas d’exposition durable de toute autre cause, y compris
la présence de gaz radon dans les habitations.
Lorsque l’Agence a identifié une situation
d’exposition durable résultant des suites d’une
situation d’urgence radiologique ou de l’exercice
d’une pratique ou d’une activité professionnelle
passée ou ancienne, elle veille, au besoin et en
fonction du risque d’exposition:
• à la délimitation de la zone concernée;
• à la mise en place d’un dispositif
de surveillance des expositions;
• à la coordination de la mise en oeuvre de
toute intervention appropriée, en concertation avec
les niveaux de pouvoir concernés, y compris la réglementation
de l’accès ou de l’usage des terrains
et des bâtiments situés dans la zone délimitée,
ainsi que de l’usage des matériaux activés
ou contaminés.
Lorsque l’Agence a identifié une situation
d’exposition durable, présente ou potentielle,
résultant de la présence de gaz radon dans
les habitations ou dans le sol, elle veille, en fonction
du risque d’exposition:
• à l’investigation des taux de radon
dans le voisinage des habitations touchées et à
la délimitation des zones concernées par une
intervention;
• à la coordination de la mise en oeuvre de
toute intervention appropriée, en concertation avec
les niveaux de pouvoir concernés, y compris la réglementation
de l’usage des terrains et de la construction des
bâtiments situés dans les zones délimitées
Articles de la réglementation liés à l’exposition au radon sur les lieux de travail
Art. 4. - Activités
professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de
rayonnement
Les activités professionnelles visées sont
les suivantes:
1. en ce qui concerne les activités
professionnelles comprenant un risque d’exposition
aux produits de filiation du radon (dans des locaux existants
ou à construire, lors de circonstances de travail
ou d’occupation normales ou pendant l’entretien):
• locaux de travail sous-terrains, y compris champignonnières
et grottes ouvertes aux visiteurs;
• installations de traitement d’eau;
• établissements d’enseignement, crèches,
établissements de soins, bâtiments publics
et, d’une manière générale, tout
local de travail, s’ils sont situés dans les
zones à risque définies par l’Agence;
Art. 9. - Régime
applicable aux activités professionnelles mettant
en jeu des sources naturelles de rayonnement
9.3. Si les niveaux de dose définis
à l’article 20.3 pour les personnes du public
ou les personnes professionnellement exposées sont
dépassés ou susceptibles de l’être,
l’Agence peut imposer des mesures correctives. Si,
malgré ces mesures correctives, les niveaux de dose
définis à l’article 20.3 pour les personnes
du public ou les personnes professionnellement exposées
sont toujours dépassés ou susceptibles de
l’être, l’Agence impose que tout ou partie
des prescriptions réglementaires applicables aux
pratiques en vertu du présent règlement seront
d’application pour l’établissement en
question.
Art. 20.3. - Niveaux de
dose à utiliser pour l’application de l’article
9.3, dans le cadre des expositions aux sources naturelles
de rayonnements ionisants
Les activités professionnelles mettant en jeu des
sources naturelles de rayonnement ionisant sont soumises
en tout ou en partie aux dispositions applicables aux pratiques
dans le cadre du présent règlement, conformément
aux dispositions de l’article 9, si:
• en ce qui concerne les activités professionnelles
pendant lesquelles les travailleurs et, le cas échéant,
des personnes du public sont exposés au radon et
à ses produits de filiation: les expositions des
travailleurs (pendant leur travail) ou des personnes du
public (sur les lieux de travail) sont susceptibles d’entraîner
des doses efficaces supérieures à 3 millisievert
par an ou si l’exposition au radon annuelle dépasse
le niveau de 800 kBq.m-3h.




